12.La ville accorde au requérant, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et à l’égard d’un immeuble admissible visé à l’article 8, une subvention égale à 50 % du total des coûts des travaux admissibles, dont la valeur maximale est déterminée à l’article 11, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 350 $ par arbre abattu.